Les cessions de parts sociales de SARL sont encadrées par un agrément applicable de plein droit lorsque l’acquéreur est un tiers, et il est possible de renforcer la procédure d’agrément par l’intermédiaire d’une clause statutaire. La clause d’agrément est un outil important en SARL, entreprises-et-droit vous explique dans cet article comment cela fonctionne.
L’agrément obligatoire pour les cessions de parts sociales à un tiers
En SARL, l’application d’un agrément dans le cadre d’une cession à un tiers est prévue par la loi et les statuts ne peuvent pas y déroger. L’agrément est également nécessaire pour les donations et les échanges.
La notification de l’intention de cession à un tiers doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du projet de cession pour solliciter l’agrément
L’associé cédant doit notifier à la SARL ainsi qu’à l’ensemble des associés son projet de cession par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification doit notamment contenir :
- l’identité de l’acquéreur,
- le nombre de parts sociales concernées,
- et le prix convenu.
La décision des associés sur l’agrément
Le gérant de la SARL doit convoquer l’assemblée dans les 8 jours suivants la réception de la notification du projet de cession.
L’agrément nécessite l’accord de la majorité des associés, en nombre et en parts sociales, mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus importante. L’associé cédant peut prendre part au vote, sauf si les statuts prévoient le contraire.
L’agrément de la cession par les associés
La cession est agréée :
- si les associés ont agréé la cession dans les conditions de majorité prévues par la loi ou les statuts (en cas de majorité renforcée),
- si la société n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de 3 mois suivants la notification du projet de cession par l’associé cédant,
- si, en cas de refus d’agrément, aucune autre solution n’a été proposée pour le rachat des parts sociales dans les 3 mois suivants le refus d’agrément.
Dans l’une de ces situations, l’opération de cession initialement prévue peut donc être réalisée.
Le refus d’agrément par les associés
Lorsque les associés refusent d’accorder l’agrément, la décision doit être notifiée à l’associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suite à ce refus, l’associé cédant peut décider de renoncer à la cession ou, s’il détient les parts sociales depuis au moins 2 ans, obliger ses associés :
- à acheter ses parts sociales,
- ou à faire racheter ses parts sociales par un tiers agréé ou par la société en vue d’une réduction du capital social.
Le rachat doit intervenir dans les 3 mois suivants le refus d’agrément et le prix de cession est fixé d’un commun accord ou par un expert désigné en cas de contestation.
A défaut, la cession de parts sociales initialement prévue pourra être réalisée.
La condition de détention des parts sociales depuis au moins 2 ans ne s’applique pas lorsque l’associé a obtenu les parts sociales suite à une succession, une liquidation de communauté de biens entre époux ou une donation du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.
Le renforcement statutaire possible de la clause d’agrément
Tout d’abord, nous avons indiqué que les statuts peuvent prévoir des règles de majorité renforcées pour décider l’agrément d’une cession de parts sociales à un tiers, et interdire à l’associé cédant de prendre par au vote.
Ensuite, en plus de l’agrément obligatoire prévu par la loi dans le cas d’une cession à un tiers, il est également possible d’étendre statutairement le champ d’application de l’agrément :
- aux cessions entre associés,
- aux cessions au conjoint, aux ascendants et descendants,
- aux transmissions suite à un divorce,
- et aux transmissions suite à un héritage.
Les règles à suivre sont les mêmes que dans le cas d’une cession à un tiers à l’exception des règles de majorité qui peuvent être différentes ou des délais à respecter qui peuvent être plus courts.
L’agrément envers le conjoint d’un associé ayant apporté un bien commun
Lorsqu’un associé marié apporte à la SARL un bien issu de la communauté, son conjoint dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales reçues en contrepartie de l’apport dudit bien.
Au cas où le conjoint exerce son droit de revendication, les autres associés ne pourront se prévaloir de l’agrément préalable que :
- si ce cas spécifique a été prévu statutairement,
- et si la revendication est effectuée postérieurement à l’apport.
Le non-respect de la procédure d’agrément
Toute cession de parts sociales réalisée en violation des dispositions prévues par la loi ou par les statuts encourt la nullité.
Mettre en place l’agrément dans un pacte d’associé
Il est également possible de prévoir une clause d’agrément dans un pacte d’associé, en parallèle des règles fixées par la loi et par les statuts.
Toutefois, l’efficacité de la clause sera moindre car la cession ne pourra pas être annulée si l’opération est réalisée en l’absence d’agrément. Seuls des dommages et intérêts pourront être réclamés. De plus, la clause figurant dans le pacte d’associé ne peut être contraire aux dispositions prévues par la loi ainsi qu’à l’éventuelle clause d’agrément statutaire.