Les cessions d’actions de SAS sont en principe libre, un associé a donc la possibilité de céder librement ses actions à un autre associé ou à un tiers. Toutefois, les statuts d’une SAS prévoit généralement des restrictions à la libre cessibilité des actions composant son capital social. La clause d’agrément fait partie des outils juridiques pour encadrer les cessions d’actions en SAS.
En principe, l’agrément n’est pas institué « par défaut » en SAS
En principe, aucun agrément ne s’applique dans le cadre des cessions d’actions de SAS car la loi ne prévoit rien à ce sujet, contrairement à ce qui est applicable en SARL, structure dans laquelle un agrément de droit est prévu : la clause d’agrément en SARL.
Les associés doivent donc prévoir une procédure d’agrément dans les statuts ou éventuellement dans un pacte d’associé. La violation de la clause d’agrément prévue dans les statuts de la SAS entraîne la nullité de la cession d’actions.
Précision : dans une SASU, la clause d’agrément n’a aucune utilité, sauf s’il est prévu de faire entrer rapidement des tiers et que l’associé unique souhaite tout de suite encadrer les futures cessions d’actions.
Mise en place d’une clause d’agrément dans les SAS
Comme nous l’avons évoqué, les associés de SAS ont la possibilité de mettre en place une procédure d’agrément. La législation laisse aux associés de SAS une grande flexibilité pour organiser le fonctionnement de l’entreprise, de nombreuses options sont donc possibles pour l’agrément.
Les opérations visées par la clause d’agrément
Les statuts peuvent soumettre à l’agrément préalable :
- Toutes les cessions d’actions,
- Les cessions d’actions d’une catégorie d’associé seulement,
- Seulement les cessions d’actions envers les tiers, ou ajouter également celles entre associés.
La clause d’agrément peut viser les cessions d’actions mais également toutes les autres mutations possibles, comme les successions par exemple. Les actions de préférence peuvent également être visées par l’agrément.
La procédure d’agrément
La clause d’agrément doit ensuite prévoir le fonctionnement de la procédure :
- Quel est l’organe compétent pour répondre aux demandes d’agrément, il peut s’agir du président de la SAS, de l’assemblée des associés, d’un groupe d’associé
- Comment l’associé concerné doit informer la société,
- Comment l’organe compétent informe l’associé de sa décision,
- Quelles sont les conséquences du refus d’agrément. Dans ce cas, un rachat est obligatoire, il convient de déterminer qui doit racheter les titres : les associés, un tiers agréé ou la société en vue d’une réduction de capital social.
En cas de refus d’agrément, la SAS doit acquérir ou faire acquérir les actions dans le délai de 3 mois, éventuellement prolongé par justice. À défaut de réalisation de l’achat dans ce délai, l’agrément est considéré comme donné.
Il est possible de prévoir que la SAS rachète les titres concernés en vue de les annuler ou de les céder, dans un délai de 6 mois maximum.
L’intégration de la clause d’agrément lors de la rédaction des statuts de la SAS
Généralement, la clause d’agrément est intégrée dans les statuts lors de leur rédaction. En signant les statuts, les associés acceptent la clause.
L’intégration de la clause d’agrément en cours de vie sociale
Lorsqu’elle n’a pas été prévue dès la constitution de la SAS, la clause d’agrément peut être insérée ultérieurement.
Dans ce cas, une modification des statuts est nécessaire et l’accord de tous les associés est indispensable.